À en croire l’article 7 de la réglementation bancaire, la mise à l’index implique à charge de la personne frappée, la suspension ou l’interdiction au bénéfice des services et facilités auprès de tous les établissements de crédit.

Toutefois, pendant la durée de mise à l’index, la personne frappée peut effectuer les paiements ou transferts afférents aux transactions internationales courantes en utilisant uniquement le compte de son banquier.

Toujours selon la réglementation précitée, « Tout établissement de crédit, autre que le requérant, qui reçoit dans les livres un crédit en faveur d’une personne mise à l’index est tenu d’en informer concomitamment la personne concernée et l’établissement de crédit requérant, afin de permettre à ce dernier de négocier la récupération de son dû ou la régularisation du dossier », stipule son article 8.

Il sied de noter que, conformément à l’article 9 de ladite réglementation, la mesure de mise à l’index n’empêche pas l’établissement de crédit requérant de recourir à toute autre voie de recouvrement, notamment la mise en œuvre des garanties constituées ou le recouvrement forcé par voie judicaire.

« Aussi longtemps que la mesure de mise à l’index est en vigueur, il est interdit à la personne frappée de changer sa dénomination sociale, de procéder à la fusion ou scission d’entreprises. Toute contravention à cette disposition peut entrainer la radiation de la personne concernée du registre de commerce à la diligence de la Banque centrale », précise la la réglementation bancaire en son article 10.

PM